1. Les poissons entiers, frais ou réfrigérés, capturés par un navire de pêche ne battant pas pavillon d'un État membre, embarqués ou transbordés sur un navire visé à l'article 1er, ayant fait l'objet, le cas échéant, d'un traitement dans les conditions prévues au paragraphe 2 deuxième tiret du protocole no 4, peuvent être mis en libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté en exonération totale ou partielle des droits à l'importation.
2. Le droit à l'importation éventuellement à percevoir lors de la mise en libre pratique des produits relevant du chapitre 3 du tarif douanier commun qui sont obtenus à partir des poissons visés au paragraphe 1 est déterminé et perçu de la manière suivante:
a) la valeur en douane à retenir pour la détermination du montant des droits à l'importation à percevoir est celle des poissons entiers, frais ou réfrigérés, de l'espèce à partir de laquelle les produits déclarés pour la libre pratique ont été obtenus, telle qu'elle serait déterminée en application des dispositions relatives à la valeur en douane des marchandises, si lesdits poissons étaient présentés en l'état au bureau de douane où sont effectuées les formalités de mise en libre pratique;
b) le taux du droit à l'importation applicable est celui valable, à la date de l'acceptation par le service des douanes de la déclaration de mise en libre pratique ou à celle de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, selon les dispositions en vigueur, pour les poissons entiers, frais ou réfrigérés, de l'espèce à partir de laquelle les produits déclarés pour la libre pratique ont été obtenus.