Règlement (CEE) n° 568/86 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0568)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 568/86EUR-Lex →

1. Toutes les opérations réalisées au titre du présent régime sont mentionnées sur le livre de bord des navires concernés.

2. À la fin de chaque période de pêche au titre de laquelle une licence de pêche a été délivrée, mais au plus tard à l'issue de chaque séjour dans les eaux du pays tiers concerné, le capitaine du navire intéressé devra faire parvenir aux autorités de son pays un extrait de ce journal de bord.

3. Les États membres communiquent, après les vérifications nécessaires, ces informations à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).