considérant que le présent règlement n'est applicable qu'aux navires visés par le protocole no 4; qu'il est opportun de préciser qu'il s'agit de navires immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté et battant pavillon de cet État;
Règlement (CEE) n° 568/86 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
Versionacte d'origine du 24/02/1986 (CELEX 31986R0568)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.