Règlement (CEE) n° 568/86 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 568/86
RattachementRèglement (CEE) n° 568/86
Versionacte d'origine du 24/02/1986 (CELEX 31986R0568)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CEE) n° 568/86EUR-Lex →

considérant que le présent règlement n'est applicable qu'aux navires visés par le protocole no 4; qu'il est opportun de préciser qu'il s'agit de navires immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté et battant pavillon de cet État;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0568. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).