considérant que le règlement (CEE) no 774/86 fixe le régime applicable à partir du 1er mars 1986 aux échanges de certains produits agricoles avec l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse; que son annexe V précise que la Suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole; qu'il convient dès lors de déterminer cette valeur en fonction des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages considérés, diminuée des charges totales à l'importation;
Règlement (CEE) n° 788/86 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 788/86
RattachementRèglement (CEE) n° 788/86
Versionacte d'origine du 17/03/1986 (CELEX 31986R0788)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.