Dispositions générales en matière de droits
1. Les autorisations d'instituer un droit antidumping indiquent en particulier le montant et le type de droit institué, le produit concerné, le pays d'origine ou d'exportation, le nom du fournisseur, si cela est possible, et les motifs sur lesquels ils se fondent.
2. Le montant de ces droits ne peut dépasser la marge de dumping établie; il devrait être moindre si ce droit moindre suffisait à faire disparaître le préjudice.
3. a) Les droits antidumping ne peuvent être institués ni augmentés avec effet rétroactif.
b) Toutefois, lorsque la Commission constate pour les produits qui font l'objet d'un dumping qu'un engagement a été violé, les droits antidumping peuvent être institués sur des produits pour lesquels l'obligation de payer les droits à l'importation en vertu du la directive 79/623/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, relative à l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de dette douanière (1), existe ou aurait existé, quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des droits, étant entendu que, en cas de violation d'un engagement, cette application rétroactive ne vaut pas pour les importations mises à la consommation dans la Communauté à Dix avant la violation.
4. Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal à partir de plus d'un pays, le droit d'un montant approprié frappe de manière non discriminatoire toutes les importations de ce produit dont il a été conclu qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un préjudice, sauf celles en provenance des sources à l'égard desquelles des engagements ont été acceptés.
5. Lorsque la production de la Communauté à Dix a été interprétée comme se référant aux producteurs d'une certaine région, la Commission donne aux exportateurs la possibilité d'offrir, conformément à l'article 8, des engagements pour la région concernée. Si un engagement adéquat n'est pas donné rapidement ou n'est pas honoré, un droit peut être imposé par l'État membre lésé ou les États membres lésés.
6. À défaut de dispositions contraires particulières arrêtées lors de l'imposition d'un droit antidumping, les règles relatives à la définition commune de la notion d'origine ainsi que les dispositions communes d'application y afférentes sont applicables.
7. Les droits antidumping sont perçus par l'État membre ou les États membres lésés autorisés à prendre des mesures de protection selon la forme, le taux et les autres éléments fixés lors de leur institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation.