Version d'origine : acte du 14/03/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 812/86
RattachementRèglement (CEE) n° 812/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0812)
Référencearticle 11 du règlement (CEE) n° 812/86EUR-Lex →
Réexamen
1. Les engagements pris en application de l'article 8 et les mesures instituant les droits antidumping font l'objet d'un réexamen intégral ou partiel, si nécessaire.
Il est procédé à ce réexamen soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Un réexamen a également lieu à la demande d'une partie intéressée qui présente des éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen. Ces demandes sont adressées à la Commission qui en informe les États membres intéressés.
2. Lorsque, après consultation des États membres intéressés, il apparaît qu'un réexamen est nécessaire, la procédure est rouverte conformément à l'article 5 si les circonstances l'exigent. Cette réouverture n'affecte pas elle-même les mesures en vigueur.
3. Lorsque le réexamen, mené avec ou sans réouverture de la procédure, l'exige, les recommandations, engagements ou droits antidumping sont modifiés ou annulés selon les modalités fixées par la Commission après consultation des États membres intéressés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.