Règlement (CEE) n° 812/86 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 812/86
RattachementRèglement (CEE) n° 812/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0812)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 812/86EUR-Lex →

Principes et définitions

A. DUMPING

1. Les produits visés sont les produits originaires de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal.

2. Peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise à la consommation dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal cause un préjudice et que les intérêts de la Communauté exigent une action communautaire.

3. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal est inférieur à la valeur normale d'un produit similaire.

B. VALEUR NORMALE

4. Aux fins du présent règlement, on entend par valeur normale:

a) le prix comparable réellement payé ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d'exportation ou d'origine; si la Commission constate des différences de prix importantes dans la Communauté à Dix, elle pourra retenir comme prix comparable la moyenne pondérée des prix pratiqués à l'intérieur de la Communauté à Dix;

b) lorsqu'aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays d'exportation ou d'origine ou lorsque de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable:

i) le prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté vers un pays tiers, ce prix pouvant être le prix à l'exportation le plus élevé mais devant être un prix représentatif

ou

ii) la valeur construite, établie par addition du coût de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Le coût de production est calculé sur la base de l'ensemble des coûts, tant fixes que variables, se rapportant aux matériaux et à la fabrication au cours d'opérations commerciales normales, dans le pays d'origine, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. En règle générale, et à condition qu'un bénéfice soit normalement réalisé lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine, l'élément à ajouter au titre du bénéfice ne doit pas être supérieur au bénéfice normal. Dans d'autres cas, cet élément est déterminé sur toute base raisonnable, au moyen des informations disponibles. 5. Lorsqu'il existe des raisons valables de penser ou de suspecter que le prix auquel un produit est vendu réellement en vue de la consommation dans le pays d'origine est inférieur au coût de production tel qu'il est défini au paragraphe 4 point b) sous ii), les ventes réalisées à de tels prix peuvent être considérées comme n'ayant pas été effectuées au cours d'opérations commerciales normales si:

a) elles se sont échelonnées sur une période assez longue et ont porté sur des quantités substantielles

et

b) les prix pratiqués ne permettent pas de couvrir tous les coûts dans un délai raisonnable au cours d'opérations commerciales normales.

Dans ces conditions, la valeur normale peut être déterminée sur la base des autres ventes effectuées sur le marché intérieur à un prix qui n'est pas inférieur au coût de production, ou sur la base des ventes à l'exportation destinées à des pays tiers, ou sur la base de la valeur construite, ou encore par ajustement du prix au coût de production visé ci-avant afin d'éliminer les pertes et de prévoir un bénéfice raisonnable. Ce calcul de la valeur normale est basé sur les informations disponibles.

6. Lorsqu'un produit n'est pas importé directement du pays d'origine, mais exporté vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal à partir d'un pays intermédiaire, la valeur normale est le prix comparable réellement payé ou à payer du produit similaire sur le marché intérieur, soit du pays d'exportation, soit du pays d'origine. Cette dernière base pourrait être appropriée, entre autres, si le produit transite simplement par le pays d'exportation ou si de tels produits ne sont pas fabriqués dans le pays d'exportation ou s'il n'existe pas de prix comparable pour ces produits dans le pays d'exportation.

7. Pour la détermination de la valeur normale, les transactions entre parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation peuvent être considérées comme n'étant pas des opérations commerciales normales, à moins que les autorités communautaires ne soient convaincues que les prix et coûts en question sont comparables à ceux d'opérations effectuées entre parties n'ayant pas de tels liens.

C. PRIX À L'EXPORTATION

8. a) Le prix à l'exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal.

b) Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation ou lorsqu'il apparaît qu'il existe une association ou un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou un tiers, ou que, pour d'autres raisons, le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal ne peut servir de référence, le prix à l'exportation peut être construit sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si le produit n'est pas revendu à un acheteur indépendant ou n'est pas revendu dans l'état où il a été importé, sur toute base raisonnable. Dans ces cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris tous les droits et taxes, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

Ces ajustements incluent notamment les éléments suivants:

i) transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires;

ii) droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays d'importation du fait de l'importation ou de la vente des marchandises;

iii) une marge raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices et/ou toute commission habituellement payée ou convenue.

D. COMPARAISON

9. En vue de l'établissement d'une comparaison valable, le prix à l'exportation et la valeur normale doivent être examinés sur une base comparable quant aux caractéristiques physiques du produit, aux quantités et aux conditions de vente. Ils doivent normalement être comparés au même stade commercial, qui est de préférence le stade sortie usine, et à des dates aussi voisines que possible.

10. Si le prix à l'exportation et la valeur normale ne sont pas comparables en ce qui concerne les facteurs mentionnés au paragraphe 9, il est dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix. Lorsqu'une partie intéressée demande la prise en considération d'une telle différence, il lui incombe d'apporter la preuve que cette demande est justifiée.

Les orientations suivantes s'appliquent pour la détermination de ces ajustements:

a) différences dans les caractéristiques physiques du produit: les ajustements se fondent normalement sur l'effet que de telles différences ont sur la valeur marchande dans le pays d'origine ou d'exportation; toutefois, lorsque les données sur les prix du marché intérieur de ce pays ne sont pas disponibles ou ne permettent pas une comparaison valable, le calcul est basé sur les coûts de production qui conduisent à ces différences;

b) différences de quantités: des ajustements sont effectués lorsque le montant d'une différence de prix est dû en totalité ou en partie:

i) soit à des rabais de quantité librement consentis au cours d'opérations commerciales normales pendant une période antérieure représentative, habituellement non inférieure à six mois, et pour une proportion substantielle, habituellement non inférieure à 20 % des ventes totales du produit concerné effectuées sur le marché intérieur ou, le cas échéant, sur le marché d'un pays tiers; des rabais différés peuvent être admis s'ils se fondent sur une pratique constante au cours de périodes antérieures ou sur un engagement de respecter les conditions requises pour l'obtention du rabais différé;

ii) soit à des économies sur les coûts de production des différentes quantités.

Cependant, lorsque le prix à l'exportation est fondé sur des quantités inférieures à la plus petite quantité vendue sur le marché intérieur ou, le cas échéant, à des pays tiers, l'ajustement est déterminé de manière à refléter le prix plus élevé auquel la plus petite quantité serait vendue sur le marché intérieur ou, le cas échéant, sur un marché tiers;

c) différences dans les conditions de vente: les ajustements sont limités aux différences qui ont une relation directe avec les ventes considérées et comprennent, par exemple, les différences existant dans les conditions de crédit, cautions, garanties, modalités d'aide technique, service après-vente, commissions ou salaires payés aux vendeurs, emballage, transport, assurance, manutention, chargement et coûts accessoires et, pour autant qu'elles n'ont pas été prises en considération autrement, les différences de stade commercial; en règle générale, aucun ajustement n'est effectué pour des différences existant dans les frais administratifs et généraux, y compris les frais de recherche et de développement ou de publicité; le montant de ces ajustements est normalement déterminé par le coût de ces différences pour le vendeur, bien qu'il puisse être également tenu compte de leur effet sur la valeur du produit;

d) différences dans les impositions à l'importation: un ajustement est effectué du fait de l'exonération, pour un produit exporté vers la Communauté à Dix, l'exonération, vers l'Espagne ou vers le Portugal, d'impositions à l'importation supportées par le produit similaire et par les matériaux qui y sont physiquement incorporés lorsque le produit en question est destiné à être consommé dans le pays d'origine ou le pays d'exportation, ou de fait du remboursement de telles impositions.

E. DISTRIBUTION

11. En général, tous les calculs de coûts se fondent sur les données comptables disponibles, normalement réparties, si nécessaire, proportionnellement au chiffre d'affaires pour chaque produit et chaque marché considérés.

F. PRODUIT SIMILAIRE

12. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par « produit similaire » un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

G. MARGE DE DUMPING

13. a) On entend par « marge de dumping » le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l'exportation.

b) Lorsque les prix varient, la marge de dumping peut être établie transaction par transaction ou par référence aux prix, représentatifs ou moyens pondérés, les plus fréquemment constatés.

c) Lorsque les marges de dumping varient, des moyennes pondérées peuvent être établies.

H. CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES INTÉRESSÉS

14. Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par consultation des États membres intéressés, dans le cadre d'une procédure antidumping déterminée, la consultation par écrit, et si nécessaire orale, des États membres ayant un intérêt économique dans cette procédure qui se sont déclarés intéressés, dans le délai fixé par la Commission, lors de la transmission par celle-ci des informations visées à l'article 4 paragraphes 3 et 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).