Règlement (CEE) n° 812/86 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 812/86
RattachementRèglement (CEE) n° 812/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0812)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 812/86EUR-Lex →

Préjudice

1. Il n'est déterminé de préjudice que si les importations qui font l'objet d'un dumping causent un préjudice, c'est-à-dire causent ou menacent de causer, par les effets du dumping, un préjudice important à une production établie de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, ou retarde sensiblement l'établissement de cette production. Les préjudices causés par d'autres facteurs, tels que le volume et les prix d'importations qui ne font pas l'objet d'un dumping ou la contraction de la demande, qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur la production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, ne doivent pas être attribués aux importations qui font l'objet d'un dumping.

2. L'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants, ni un seul ni même plusieurs d'entre eux ne constituant nécessairement une base de jugement déterminante:

a) le volume des importations faisant l'objet d'un dumping, notamment pour déterminer si elles se sont accrues de façon significative, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal;

b) les prix des importations faisant l'objet d'un dumping, notamment pour déterminer s'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal; c) l'impact en résultant sur la production concernée, tel qu'il ressort des tendances réelles ou virtuelles des facteurs économiques pertinents tels que:

- production,

- utilisation des capacités,

- stocks,

- ventes,

- part de marché,

- prix (c'est-à-dire la dépression des prix ou l'empêchement de hausses de prix qui auraient eu lieu autrement),

- bénéfices,

- rendement des investissements,

- flux de liquidités,

- emploi.

3. Une menace de préjudice ne peut être déterminée que si une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut être tenu compte de facteurs tels que:

a) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté à Dix, vers l'Espagne ou vers le Portugal qui font l'objet d'un dumping;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou se présentera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations qu'elle engendrera seront destinées à la Communauté à Dix, à l'Espagne ou au Portugal.

4. L'effet des importations qui font l'objet d'un dumping doit être évalué par rapport à la production du produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal lorsque les données disponibles permettent de la définir distinctement. Lorsque la production du produit similaire dans la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal ne peut être distinguée, l'effet des importations qui font l'objet d'un dumping doit être évalué par rapport à la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit comprenant le produit similaire pour lequel les renseignements nécessaires peuvent être trouvés.

5. Par « production de la Communauté à Dix », par « production en Espagne ou au Portugal », on entend l'ensemble des producteurs de la Communauté à Dix ou de l'Espagne ou du Portugal de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production concernée de ces produits; toutefois:

- lorsque les producteurs ont des liens avec les exportateurs ou les importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit qui est présumé faire l'objet d'un dumping, l'expression « production de la Communauté à Dix, en Espagne ou au Portugal » peut être interprétée comme se référant au reste des producteurs,

- dans des circonstances exceptionnelles, la Communauté à Dix peut, pour ce qui est de la production en question, être divisée en deux ou plusieurs marchés compétitifs et les producteurs à l'intérieur de chaque marché peuvent être considérés comme représentant une production de la Communauté à Dix si:

a) les producteurs d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché

et

b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite à un degré substantiel par les producteurs du produit en question établis ailleurs dans la Communauté.

Dans ces circonstances, il peut être conclu à l'existence d'un préjudice même si une proportion majeure de la production totale de la Communauté à Dix n'est pas lésée, pourvu que les importations qui font l'objet d'un dumping se concentrent sur ce marché isolé et qu'en outre les importations qui font l'objet d'un dumping causent un préjudice aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production sur ces marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).