Plainte
1. Toute personne physique ou morale, ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom d'une production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, qui s'estime lésée ou menacée par des importations qui font l'objet d'un dumping, peut formuler une plainte écrite.
2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence d'un dumping et quant au préjudice qui en résulte.
3. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre, qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres une copie de toute plainte qu'elle reçoit.
4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
5. Lorsqu'il apparaît, après consultation des États membres intéressés, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.
6. Lorsque, en l'absence de plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants relatifs à la fois à un dumping et à un préjudice en résultant pour une production de la Communauté à Dix, de l'Espagne ou du Portugal, il les communique aussitôt à la Commission, qui en envoie copie aux autres États membres.