Règlement (CEE) n° 812/86 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 812/86
RattachementRèglement (CEE) n° 812/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R0812)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 812/86EUR-Lex →

Ouverture et déroulement de la procédure

1. Lorsqu'il apparaît, après consultation des États membres intéressés, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission doit immédiatement:

a) annoncer l'ouverture d'une procédure au Journal officiel des Communautés européennes; cette annonce indique le produit et les États membres concernés, fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; elle fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 5;

b) en aviser officiellement les États membres intéressés, les plaignants et les exportateurs et importateurs connus par la Commission comme étant concernés;

c) commencer l'enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping et sur le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l'enquête sur le dumping couvre normalement une période d'une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure.

2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, examine et vérifie les livres des importateurs, exportateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.

3. a) La Commission peut demander aux États membres:

- de lui fournir des renseignements,

- d'effectuer toutes vérifications et inspections nécessaires, notamment auprès des importateurs, des commerçants et des producteurs,

- de prêter l'assistance nécessaire aux agents mandatés par la Commission pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification.

b) Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite aux demandes de la Commission. Ils communiquent à celle-ci les renseignements demandés ainsi que le résultat de l'ensemble des vérifications, contrôles ou enquêtes effectués.

c) Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, sinon elle en transmet un résumé non confidentiel.

d) Des agents de la Commission peuvent à la demande de celle-ci ou d'un État membre, assister les agents des États membres dans l'exercice de leurs fonctions.

4. a) Le plaignant et les importateurs et exportateurs notoirement concernés, ainsi que les représentants de l'État membre exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission par toute partie concernée par l'enquête, à l'exception des documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 6 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Les personnes concernées adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

b) Les exportateurs et importateurs du produit faisant l'objet de l'enquête peuvent demander à être informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il est envisagé d'autoriser l'État membre ou les États membres lésés à adopter des droits antidumping.

c) i) Les demandes d'information présentées au titre du point b) doivent:

aa) être adressées par écrit à la Commission;

bb) spécifier les points particuliers sur lesquels l'information est demandée;

cc) être reçues dans les cas où une recommandation a été adressée à la ou aux personnes dont il a été constaté qu'elles sont à l'origine de pratiques de dumping, un mois au plus tard après la publication de la recommandation.

ii) L'information peut être donnée soit oralement, soit par écrit, ainsi que la Commission le juge approprié. Elle ne préjuge pas des recommandations ou autorisations subséquentes qui peuvent être prises ou données par la Commission. Les informations confidentielles sont traitées conformément à l'article 6.

iii) L'information doit normalement être donnée quinze jours au moins avant que la Commission n'autorise l'État membre ou les États membres lésés à adopter des droits antidumping. Les observations faites après que l'information a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l'urgence de l'affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.

5. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement. 6. En outre, pour permettre la confrontation des thèses et d'éventuelles réfutations, la Commission donne, sur demande, aux parties directement concernées l'occasion de se rencontrer. En fournissant cette occasion, elle tient compte de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des informations et de la commodité des parties. Aucune partie n'est tenue d'assister à une rencontre et son absence n'est pas préjudiciable à sa cause.

7. Une procédure antidumping ne fait pas obstacle aux opérations de dédouanement du produit en cause.

8. Une procédure est close soit lorsqu'il apparaît au terme de l'enquête qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures, soit lorsque, à la suite d'une recommandation de la Commission, les entreprises prennent des engagements visant à mettre fin au dumping, soit par l'autorisation donnée par la Commission à l'État membre ou aux États membres lésés d'adopter les droits antidumping prévus à l'article 10.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R0812. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).