considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte qu'en ce qui concerne l'examen ultérieur de ces cas; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu avec les États membres intéressés;
Règlement (CEE) n° 812/86 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 812/86
RattachementRèglement (CEE) n° 812/86
Versionacte d'origine du 14/03/1986 (CELEX 31986R0812)
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