considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 2763/75 du Conseil (3) prévoit que la diminution ou la prolongation de la durée du stockage peut être décidée si la situation du marché l'exige; que l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1092/80 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 201/85 (5), prévoit la possibilité d'un déstockage anticipé à des fins d'exportation et qu'une diminution de la durée de stockage peut en outre résulter d'un cas de force majeure tel que visé à l'article 9 dudit règlement; qu'il convient dès lors de fixer, outre les montants des aides pour une durée de stockage déterminée, les montants de suppléments et de déductions pour les cas de prolongation ou de diminution de cette durée;
Règlement (CEE) n° 866/86 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 866/86
RattachementRèglement (CEE) n° 866/86
Versionacte d'origine du 24/03/1986 (CELEX 31986R0866)
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