Article 1
Le règlement (CEE) no 3717/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La liste des navires exerçant la pêche de grands migrateurs autres que le thon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période d'au moins deux mois civils. La liste des navires exerçant la pêche du thon germon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période s'étendant du premier au quinzième jour du mois ou du seizième au dernier jour du mois. »
2) À l'article 3 paragraphe 3, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion et pour les navires exerçant la pêche du thon germon, coefficient arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion. »
3) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les autorités portugaises notifient aux autorités de contrôle nationales mentionnées à l'annexe point 7, au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone des 200 milles de l'Espagne, les informations reçues en vertu du point 8.1 de l'annexe, et dans les 24 heures suivant le retour du navire dans le port d'exploitation, les informations reçues en vertu du point 8.2 de l'annexe. »
4) À l'annexe, le titre du point B est remplacé par le texte suivant:
« B. Conditions supplémentaires à remplir par tous les navires à l'exception de ceux exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon. »
5) À l'annexe, la phrase introductive du point 3 est remplacée par le texte suivant:
« 3. Tous les navires autorisés à pêcher, à l'exception des navires de moins de 20 tjb autorisés à exercer la pêche du thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle nationales compétentes mentionnées au point 7 les informations demandées au paragraphe 4 selon le rythme suivant: »
6) Le point suivant est ajouté à l'annexe:
« 8. Les navires de moins de 20 tjb autorisés à pêcher le thon germon et qui n'ont pas de radio à bord, communiquent aux autorités de contrôle du Portugal:
8. 1. avant leur départ du port d'exploitation et au moins 24 heures avant l'entrée dans la zone de 200 milles de l'Espagne:
8. 1.1. les dates prévues pour l'entrée et la sortie de la zone des 200 milles de l'Espagne;
8. 1.2. le carroyage CIEM ou Copace dans lesquels la pêche est prévue;
8. 1.3. les dates prévues pour l'entrée et la sortie d'un port de l'Espagne;
8. 1.4. la date prévue de retour dans le port d'exploitation;
8. 2. dans les 24 heures suivant leur retour au port d'exploitation:
8. 2.1. les captures effectuées par carroyage CIEM ou Copace. »