considérant que, conformément aux sous-positions 16.02 B III b) ex 1 ex aa) (11), (22), (33), (44) et 16.02 B III b) ex 1) ex bb) (11), (22), (33), (44) et (55) de la nomenclature reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2184/86, les préparations et conserves contenant de la viande bovine sont classées en fonction du pourcentage en poids de viande (à l'exclusion des abats et de la graisse);
Règlement (CEE) n° 2429/86 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 2429/86
RattachementRèglement (CEE) n° 2429/86
Versionacte d'origine du 31/07/1986 (CELEX 31986R2429)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.