considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3129/86 (4), vise à la position 44.15, entre autres, les bois plaqués ou contre-plaqués, même avec adjonction d'autres matières et, à la position 44.23, les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour bâtiments et constructions; que, pour le classement du panneau latté en question, lesdites positions peuvent être envisagées;
Règlement (CEE) n° 3829/86 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3829/86
RattachementRèglement (CEE) n° 3829/86
Versionacte d'origine du 15/12/1986 (CELEX 31986R3829)
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