considérant que le panneau en question ne présente aucune caractéristique, à part la forme rectangulaire et l'épaisseur, indiquant qu'il sera utilisé comme porte; que, par ailleurs, cette forme rectangulaire et cette épaisseur ne suffisent pas, à elles seules, à justifier l'application de la règle générale no 2 lettre a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun (articles incomplets ou non finis), étant donné notamment que ledit panneau peut être utilisé, en l'état, à d'autres fins qu'à la fabrication d'une porte; que ce panneau n'est donc pas suffisamment ouvré pour justifier son classement dans la position 44.23 comme porte non finie; que, par conséquent, il est à classer dans la position 44.15 du tarif douanier commun;
Règlement (CEE) n° 3829/86 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 3829/86
RattachementRèglement (CEE) n° 3829/86
Versionacte d'origine du 15/12/1986 (CELEX 31986R3829)
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