Règlement (CEE) n° 4055/86 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1990 (consolidation EUR-Lex 01986R4055-19901217, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4055/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4055/86
VersionConsolidée au 17/12/1990 (CELEX 01986R4055-19901217)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 4055/86EUR-Lex →

1. Les arrangements en matière de partage des cargaisons contenus dans tout accord futur avec des pays tiers ne sont autorisés que dans les circonstances exceptionnelles où les compagnies de ligne maritimes communautaires ne disposeraient pas, dans le cas contraire, d'une possibilité effective de participer au trafic vers le pays tiers concerné et en provenance de celui-ci. Dans ces circonstances, ces arrangements peuvent être autorisés conformément aux dispositions de l'article 6.

2. Dans les cas où un pays tiers cherche à imposer à des États membres dés arrangements en matière de partage de cargaisons en vrac sec et liquide, le Conseil prend les mesures appropriées conformément au règlement (CEE) no 4058/86 concernant une action coordonnée en vue de sauvegarder le libre accès au trafic transocéanique (

4

).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01986R4055-19901217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).