Le Conseil, statuant selon les conditions prévues dans le traité, peut étendre le bénéfice des dispositions du présent règlement aux prestataires de services de transport maritime ressortissants d'un État tiers et établis dans la Communauté.
Règlement (CEE) n° 4055/86 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/1990 (consolidation EUR-Lex 01986R4055-19901217, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4055/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4055/86
VersionConsolidée au 17/12/1990 (CELEX 01986R4055-19901217)
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