Sans préjudice des dispositions du traité relatives au droit d'établissement, le prestataire d'un service de transport maritime peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Règlement (CEE) n° 4055/86 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/1990 (consolidation EUR-Lex 01986R4055-19901217, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/1986). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4055/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4055/86
VersionConsolidée au 17/12/1990 (CELEX 01986R4055-19901217)
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