considérant que le code de conduite ne s'applique qu'aux conférences maritimes et au fret transporté par leurs membres et ne s'applique donc pas aux compagnies indépendantes ni aux compagnies qui effectuent des transports de vrac et de tramp, domaines d'activité dans lesquels la Communauté vise à maintenir un régime de concurrence loyale et libre;
Règlement (CEE) n° 4055/86 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CEE) n° 4055/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4055/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4055)
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