considérant que la Communauté adhère entièrement à la résolution no 2 adoptée par la conférence des plénipotentiaires des Nations unies sur un code de conduite des conférences maritimes qui déclare que, dans l'intérêt d'un développement harmonieux des services de transports maritimes, les compagnies hors conférence ne devraient pas être empêchées de fonctionner pour autant qu'elles respectent le principe de la concurrence loyale sur une base commerciale;
Règlement (CEE) n° 4055/86 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4055/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4055/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4055)
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