1. Lorsqu'au cours d'une enquête des engagements sont offerts, que la Commission, après consultation, estime être acceptables, l'enquête peut être close sans imposition de droits compensateurs.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, des engagements ne peuvent être offerts après l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 7 paragraphe 4 point c) sous iii), pour la présentation des observations. La clôture est décidée selon la procédure définie à l'article 9 paragraphe 1 et des renseignements sont fournis et une annonce est publiée conformément à l'article 9 paragraphe 2.
2. Les engagements visés au paragraphe 1 sont ceux par lesquels les taux sont révisés dans une mesure qui élimine, à la satisfaction de la Commission, les pratiques tarifaires déloyales ou leurs effets préjudiciables.
3. La Commission peut suggérer des engagements mais le fait de ne pas offrir d'engagements ou de ne pas accepter l'invitation d'en souscrire n'affecte pas l'examen de l'affaire. Toutefois, le fait de poursuivre les pratiques tarifaires déloyales peut être considéré comme un indice que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable.
4. Si les engagements sont acceptés, l'enquête sur le préjudice est néanmoins menée à son terme si la Commission, après consultation, le décide ou si demande en est faite par les armateurs concernés de la Communauté. Dans un tel cas, si la Commission, après consultations, conclut à l'absence de préjudice, l'engagement devient automatiquement caduc. Toutefois, lorsqu'il est conclu à l'absence de menace de préjudice essentiellement en raison de l'existence d'un engagement, la Commission peut demander le maintien de l'engagement.
5. La Commission peut demander à toute partie dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement les informations utiles à l'accomplissement d'un tel engagement et de permettre la vérification des données qui s'y rapportent. Le fait de ne pas se conformer à cette demande est considéré comme une violation de l'engagement.