Règlement (CEE) n° 4057/86 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4057/86
IntituléDispositions générales en matière de droits
RattachementRèglement (CEE) n° 4057/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4057)
Référencearticle 13 du règlement (CEE) n° 4057/86EUR-Lex →

1. Les droits compensateurs sont imposés aux armateurs étrangers concernés par voie de règlement.

2. Ces règlements indiquent en particulier le montant et le type de droit imposé, la ou les marchandises transportée(s), le nom et le pays d'origine de l'armateur étranger concerné et les motifs sur lesquels ils se fondent.

3. Le montant des droits ne doit pas dépasser la différence entre le taux de fret effectivement pratiqué et le taux de fret normal visé à l'article 3 point c). Il doit être inférieur à cette différence si un montant moins élevé suffit pour mettre fin au préjudice.

4. a) Les droits ne peuvent être ni institués ni augmentés avec effet rétroactif et s'appliquent au transport des marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté après l'instauration de ces droits.

b) Toutefois, lorsque le Conseil constate qu'un engagement a été violé ou dénoncé, des droits compensateurs peuvent être imposés, sur proposition de la Commission, sur le transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d'imposition de ces droits, sous cette réserve qu'en cas de violation ou de dénonciation d'un engagement, ces droits ne pourront être appliqués rétro-activement au transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté avant ladite violation ou dénonciation. Ces droits peuvent être calculés sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.

5. Les droits sont perçus par les États membres sous la forme, au taux et selon les autres critères fixés lors de leur institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation des marchandises transportées.

6. L'autorisation de charger ou de décharger dans un port de la Communauté peut être subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant des droits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4057. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).