1. Les droits compensateurs sont imposés aux armateurs étrangers concernés par voie de règlement.
2. Ces règlements indiquent en particulier le montant et le type de droit imposé, la ou les marchandises transportée(s), le nom et le pays d'origine de l'armateur étranger concerné et les motifs sur lesquels ils se fondent.
3. Le montant des droits ne doit pas dépasser la différence entre le taux de fret effectivement pratiqué et le taux de fret normal visé à l'article 3 point c). Il doit être inférieur à cette différence si un montant moins élevé suffit pour mettre fin au préjudice.
4. a) Les droits ne peuvent être ni institués ni augmentés avec effet rétroactif et s'appliquent au transport des marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté après l'instauration de ces droits.
b) Toutefois, lorsque le Conseil constate qu'un engagement a été violé ou dénoncé, des droits compensateurs peuvent être imposés, sur proposition de la Commission, sur le transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d'imposition de ces droits, sous cette réserve qu'en cas de violation ou de dénonciation d'un engagement, ces droits ne pourront être appliqués rétro-activement au transport de marchandises chargées ou déchargées dans un port de la Communauté avant ladite violation ou dénonciation. Ces droits peuvent être calculés sur la base des faits établis avant l'acceptation de l'engagement.
5. Les droits sont perçus par les États membres sous la forme, au taux et selon les autres critères fixés lors de leur institution, et indépendamment des droits de douane, taxes et autres charges normalement exigibles à l'importation des marchandises transportées.
6. L'autorisation de charger ou de décharger dans un port de la Communauté peut être subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant des droits.