1. Sous réserve du paragraphe 2, les droits compensateurs et les engagements deviennent caducs après un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils sont entrés en vigueur ou ont été modifiés en dernier lieu ou confirmés.
2. La Commission procède normalement, après consultation, dans un délai de six mois avant l'expiration de ce délai de cinq ans, à la publication au Journal officiel des Communautés européennes d'un avis relatif à l'expiration prochaine de la mesure en question et informe les armateurs de la Communauté notoirement concernés. Cet avis fixe le délai au cours duquel les parties intéressées peuvent faire connaître par écrit leur point de vue et demander à être entendues oralement par la Commission, conformément à l'article 7 paragraphe 5.
Lorsqu'une partie intéressée montre que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice ou à une menace de préjudice, la Commission procède à un réexamen de la mesure en question. Celle-ci reste en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.
Lorsque les droits compensateurs et les engagements deviennent caducs en vertu du présent article, la Commission publie un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes.