1. Lorsque l'armateur concerné peut prouver que le droit perçu dépasse la différence entre le taux de fret pratiqué et le taux de fret normal visé à l'article 3 point c), le montant en excédent est remboursé.
2. Pour solliciter le remboursement visé au paragraphe 1, l'armateur étranger introduit une demande auprès de la Commission. Cette demande est présentée par l'intermédiaire de l'État membre sur le territoire duquel les marchandises transportées ont été chargées ou déchargées, et ce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le montant des droits compensateurs devant être perçus a été dûment établi par les autorités compétentes.
L'État membre transmet à la Commission, dans les meilleurs délais, la demande, accompagnée ou non d'un avis sur son bien-fondé.
La Commission informe immédiatement les autres États membres et donne son avis sur la question. Si les États membres approuvent l'avis exprimé par la Commission ou ne formulent pas d'objections à cet égard dans un délai d'un mois, la Commission peut prendre une décision conforme à l'avis susmentionné. Dans tous les autres cas, la Commission décide, après consultation, si et dans quelle mesure une suite doit être donnée à la demande.