Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «armateurs ressortissants de pays tiers»: les compagnies maritimes de transport de marchandises autres que celles visées au point d);
b) «pratiques tarifaires déloyales»: l'offre régulière, pour le transport de certaines marchandises ou de toute marchandise sur une ligne à destination, en provenance ou à l'intérieur de la Communauté, de taux de fret qui sont inférieurs aux taux de fret normaux pratiqués pendant une période d'au moins six mois, lorsque de tels taux inférieurs sont rendus possibles du fait que l'armateur concerné bénéficie d'avantages non commerciaux qui sont octroyés par un État qui n'est pas membre de la Communauté;
c) «le taux de fret normal» est déterminé compte tenu:
i) du taux comparable effectivement pratiqué dans les conditions normales du transport maritime pour le même service sur la même ligne ou sur une ligne comparable par des compagnies établies et représentatives ne bénéficiant pas des avantages visés au point b)
ou
ii) sinon du taux reconstruit, lequel est déterminé sur la base des coûts supportés par des compagnies comparables ne bénéficiant pas des avantages visés au point b) augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable. Ce coût est calculé sur la base de l'ensemble des frais, tant fixes que variables, encourus dans les conditions normales du transport maritime, auquel on ajoute un montant raisonnable pour tenir compte des frais généraux;
d) «armateurs de la Communauté»:
— toutes les compagnies maritimes de transport de marchandises établies dans un État membre de la Communauté au sens du traité,
— les ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et les compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans un État membre conformément à sa législation.