1. L'examen du préjudice doit comprendre les facteurs suivants:
a) les taux de fret offerts sur la ligne en cause par les concurrents des armateurs des États membres en vue notamment de déterminer s'ils ont été notablement inférieurs au taux de fret normal offert part les armateurs des États membres, compte tenu du niveau de service offert par toutes les compagnies intéressées;
b) l'effet du facteur visé au point a) sur les armateurs de la Communauté ainsi qu'il ressort des tendances de certains indices économiques tels que:
— dessertes,
— utilisation des capacités,
— affrètement,
— part de marché,
— taux de fret (c'est-à-dire abaissement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenus normalement),
— bénéfices,
— rentabilité des capitaux,
— investissements,
— emploi.
2. Lorsqu'une menace de préjudice est alléguée, la Commission peut examiner également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que:
a) l'augmentation du tonnage mis en service sur la ligne où s'exerce la concurrence avec les armateurs de la Communauté;
b) la capacité qui est déjà disponible ou est destinée à devenir disponible dans un avenir prévisible, dans le pays des armateurs étrangers et la mesure dans laquelle le tonnage résultant de cette capacité a des chances d'être affecté à la ligne visée au point a).
3. Les préjudices causés par d'autres facteurs qui, individuellement ou conjointement, exercent également une influence défavorable sur des armateurs de la Communauté, ne doivent pas être attribués aux pratiques en question.