1. Toute personne physique ou morale ainsi que toute association n'ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom du secteur des transports maritimes de la Communauté qui s'estiment lésés ou menacés par des pratiques tarifaires déloyales peut formuler une plainte écrite.
2. La plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants quant à l'existence des pratiques tarifaires déloyales et quant au préjudice qui en résulte.
3. La plainte peut être adressée à la Commission ou à un État membre qui la transmet à celle-ci. La Commission envoie aux États membres copie de toute plainte qui lui est adressée.
4. La plainte peut être retirée, auquel cas la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.
5. Lorsqu'il apparaît, après consultation, que la plainte ne comporte pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, le plaignant en est informé.
6. Lorsque, en l'absence d'une plainte, un État membre est en possession d'éléments de preuve suffisants, relatifs à la fois à des pratiques tarifaires déloyales et à un préjudice qui en résulte pour des armateurs de la Communauté, il les communique assitôt à la Commission.