considérant qu'il conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et la Commission, tant en ce qui concerne les informations relatives à l'existence de pratiques tarifaires déloyales et du préjudice qui en résulte que, en ce qui concerne l'examen ultérieur de la question au niveau communautaire; que, à cet effet, des consultations devraient avoir lieu au sein d'un comité consultatif;
Règlement (CEE) n° 4057/86 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4057/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4057/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4057)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.