considérant que la structure du secteur des transports maritimes de la Communauté est telle qu'il est approprié que les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes de transport de marchandises établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d'un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation;
Règlement (CEE) n° 4057/86 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4057/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4057/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4057)
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