considérant qu'il convient donc de prévoir, pour établir l'existence de pratiques tarifaires déloyales, une méthode de calcul appropriée; que, pour calculer le «taux de fret normal», il conviendrait de tenir compte du taux de fret comparable effectivement pratiqué par des compagnies établies et représentatives qui opèrent dans le cadre ou en dehors des conférences ou, sinon, d'un taux reconstruit déterminé à partir des frais de compagnies comparables, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable;
Règlement (CEE) n° 4057/86 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4057/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4057/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4057)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.