Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4058)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

La procédure prévue par le présent règlement s'applique lorsqu'une mesure prise par un pays tiers ou par ses agents limite ou risque de limiter le libre accès des compagnies maritimes des États membres ou de navires immatriculés dans un État membre conformément à sa législation, au transport:

— de ligne sur des trafics codistes, sauf lorsque la mesure est prise conformément à la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes,

— de ligne sur des trafics non codistes,

— de vrac et de toutes autres cargaisons par des services de tramp,

— de passagers,

— de personnes ou de marchandises vers ou entre des installations off shore.

Cette procédure ne porte pas préjudice aux obligations de la Communauté et de ses États membres en droit international.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).