Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4058)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →
Une action coordonnée peut intervenir à la demande d'un État membre.
La demande est à transmettre à la Commission; cette dernière présente, dans les quatre semaines qui suivent, les recommandations ou propositions appropriées au Conseil.
Le Conseil, statuant selon les modalités de vote prévues à l'article 84 paragraphe 2 du traité, peut décider d'une action coordonnée telle que prévue à l'article 4.
En statuant sur une action coordonnée, le Conseil tient aussi dûment compte des considérations de politique du commerce extérieur ainsi que des intérêts portuaires et des considérations en matière de politique maritime des États membres concernés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.