1. L'action coordonnée peut prendre la forme de:
a) représentations diplomatiques à l'adresse des pays tiers concernés, notamment lorsque les mesures prises par ces derniers risquent de restreindre l'accès au trafic;
b) contre-mesures envers la ou les compagnies maritimes des pays tiers concernés ou la ou les compagnies maritimes d'autres pays bénéficiant des mesures prises par les pays concernés, agissant en qualité de compagnie maritime nationale ou de compagnie maritime tierce dans le trafic communautaire.
Ces contre-mesures peuvent consister isolément ou conjointement dans:
i) l'imposition d'une obligation d'obtenir une permission de chargement, de transport ou de déchargement de la cargaison; cette permission peut être subordonnée à des conditions ou obligations;
ii) l'application d'un contingentement;
iii) l'imposition de taxes ou de droits.
2. Les représentations diplomatiques précéderont les contre-mesures.
Ces contre-mesures ne porteront pas préjudice aux obligations de la Communauté européenne et de ses États membres en droit international, tiendront compte de tous les intérêts concernés et n'auront pas pour effet direct ou indirect de susciter des détournements de trafic à l'intérieur de la Communauté.