1. En décidant de prendre une ou plusieurs contre-mesures visées à l'article 4 paragraphe 1 point b), le Conseil fournit, le cas échéant, des indications concernant:
a) les circonstances ayant motivé la prise de contre-mesures;
b) le trafic ou l'éventail des ports auquel s'appliquent les contre-mesures;
c) le pavillon ou la compagnie maritime du pays tiers dont les mesures de réservation de parts de cargaisons limitent le libre accès au trafic dans la zone d'exploitation concernée;
d) le volume maximum (pourcentage, poids en tonnes, conteneurs) ou la valeur des cargaisons qui peuvent être chargées ou déchargées dans les ports des États membres;
e) le nombre maximal de dessertes en provenance et à destination des ports des États membres;
f) le montant ou le pourcentage et la base d'imposition des taxes et droits à prélever et leur mode de perception;
g) la période de validité de la contre-mesure.
2. Si les contre-mesures envisagées au paragraphe 1 ne sont pas prévues par la législation nationale d'un État membre, elles peuvent être prises conformément à la décision du Conseil visée à l'article 3 troisième alinéa par l'État concerné sur la base du présent règlement.