Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4058)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

1. Si le Conseil n'a pas adopté la proposition d'action coordonnée dans un délai de deux mois, les États membres peuvent, unilatéralement ou en groupe, appliquer des mesures nationales, si la situation l'exige.

2. En cas d'urgence, les États membres peuvent néanmoins prendre, unilatéralement ou en groupe, les mesures nationales qui s'imposent à titre provisoire même durant la période de deux mois visée au paragraphe 1.

3. Les mesures nationales prises conformément au présent article sont immédiatement notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).