Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4058)
Référencearticle 7 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

Durant la période d'application de la contre-mesure, les États membres et la Commission se consultent, conformément à la procédure de consultation instituée par la décision 77/587/CEE, tous les trois mois ou plus tôt si nécessaire, afin de discuter des effets de la contre-mesure en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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