Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4058)
Référencearticle 8 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

La procédure prévue par le présent règlement peut être appliquée lorsqu'une mesure prise par un pays tiers ou par un de ses agents limite ou risque de limiter l'accès des compagnies maritimes d'un autre pays de l'OCDE, si, sur une base de réciprocité, ce pays et la Communauté sont convenus d'opposer une résistance coordonnée en cas de restrictions de l'accès aux cargaisons.

Ce pays peut faire une demande d'action coordonnée et s'associer à une action de ce type conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).