Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

considérant que, de plus en plus, des pays tiers, parties contractantes ou signataires de la convention interprètent ses dispositions de telle sorte qu'ils outrepassent dans les faits les droits conférés par la convention à leurs compagnies, aussi bien pour les trafics de ligne que pour les trafics de tramp, au détriment des compagnies de la Communauté ou de compagnies d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), membres ou non d'une conférence;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).