considérant que, de plus en plus, des pays tiers, parties contractantes ou signataires de la convention interprètent ses dispositions de telle sorte qu'ils outrepassent dans les faits les droits conférés par la convention à leurs compagnies, aussi bien pour les trafics de ligne que pour les trafics de tramp, au détriment des compagnies de la Communauté ou de compagnies d'autres pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), membres ou non d'une conférence;
Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
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