considérant que, dans le trafic du vrac, les pays tiers ont de plus en plus tendance à limiter l'accès aux vracs, ce qui menace sérieusement les conditions de libre concurrence prévalant dans ces types de trafic; que les États membres affirment leur attachement à une situation de libre concurrence qui constitue l'une des caractéristiques essentielles des trafics en vrac sec et liquide et sont convaincus que l'institution du partage des cargaisons dans ces trafics affectera gravement les intérêts commerciaux de tous les pays en majorant considérablement les coûts de transport;
Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.