Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CEE) n° 4058/86EUR-Lex →

considérant que la Communauté devrait pouvoir assurer une action coordonnée des États membres lorsque la réservation de parts de cargaison aux compagnies maritimes de pays tiers affaiblit la position concurrentielle des flottes marchandes des États membres ou leurs intérêts commerciaux ou encore lorsqu'un accord international l'exige;

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4058. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).