considérant que la Communauté devrait pouvoir assurer une action coordonnée des États membres lorsque la réservation de parts de cargaison aux compagnies maritimes de pays tiers affaiblit la position concurrentielle des flottes marchandes des États membres ou leurs intérêts commerciaux ou encore lorsqu'un accord international l'exige;
Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.