considérant que la décision 83/573/CEE du Conseil prévoit, entre autres, une concertation entre États membres sur toute contre-mesure qu'ils pourraient prendre à l'égard des pays tiers ainsi que la possibilité d'une décision sur l'application conjointe par les États membres de contre-mesures adéquates faisant partie de leur législation nationale;
Règlement (CEE) n° 4058/86 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 4058/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4058/86
Versionacte d'origine du 22/12/1986 (CELEX 31986R4058)
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