Règlement (CEE) n° 4059/86 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4059/86
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CEE) n° 4059/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4059)
RéférenceAnnexe du règlement (CEE) n° 4059/86EUR-Lex →

OBJECTIFS ET CRITÈRES D'UNE POLITIQUE COMMUNAUTAIRE D'INFRASTRUCTURE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME À MOYEN TERME

I. OBJECTIFS

Coordonner et promouvoir les projets d'infrastructure d'intérêt communautaire afin de créer un réseau moderne et efficace de transport dans la Communauté, conçu en fonction des besoins réels de transport au niveau européen sur les principales liaisons communautaires. La politique d'infrastructure doit s'insérer dans le cadre de la politique commune des transports et des efforts communs visant à renforcer la cohésion économique et sociale de la Communauté.

Indépendamment de la question de savoir si cette politique doit englober les ports et les aéroports, l'activité communautaire doit viser à:

- supprimer les goulets d'étranglement,

- intégrer les zones qui, géographiquement, sont soit enclavées, soit situées à la périphérie de la Communauté,

- réduire les coûts inhérents au trafic de transit en coopération avec les pays tiers éventuellement concernés,

- améliorer les liaisons dans les couloirs terrestres maritimes,

- aménager des liaisons à haut niveau de service entre les principaux centres urbains, y compris des liaisons ferroviaires à grande vitesse.

II. CRITÈRES

L'appréciation des programmes d'infrastructure de transport en vue de l'octroi d'une aide communautaire dans le cadre du programme à moyen terme, quelle qu'en soit la forme précise, doit être effectuée en fonction des critères suivants:

a) intérêt du projet pour la Communauté, apprécié en fonction de son apport à la réalisation des objectifs généraux et opérationnels énoncés au point I. Parmi les facteurs qui doivent être inclus figurent:

- l'importance du trafic international intracommunautaire actuel ou potentiel,

- l'importance, sur l'axe concerné par le projet, des échanges de la Communauté avec des pays tiers,

- le degré de contribution du projet à la création d'un réseau homogène et équilibré dans le cadre communautaire, adapté aux besoins de transport existants et futurs;

b) rentabilité socio-économique du projet;

c) cohérence du projet avec les autres actions communautaires au titre de la politique commune des transports ou d'autres politiques de la Communauté et avec les autres actions nationales définies comme prioritaires dans les plans et programmes nationaux d'infrastructure de transport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4059. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).