Règlement (CEE) n° 4093/86 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4093/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4093/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4093)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 4093/86EUR-Lex →

1. Le certificat pour l'exportation émis en 1987, 1988, 1989 et 1990 est valable cent vingt jours à partir de la date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II

Certificats d'importation

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).