Règlement (CEE) n° 4093/86 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1986 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 4093/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4093/86
VersionVersion d'origine (CELEX 31986R4093)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 4093/86EUR-Lex →

1. La demande de certificat d'importation pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'orginal de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son chachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation. Les demandes de certificat sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées sont supérieures à celles résultant de l'addition des certificats d'exportation attribués pour le bateau en cause, les autorités compétentes désignées par les États membres, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission, le ou les numéros des certificats d'exportation, le ou les numéros des certificats d'importation ainsi que la quantité excédentaire constatée lors du déchargement.

Les services de la Commission prennent contact avec les autorités thaïlandaises afin que des nouveaux certificats d'exportation soient établis, en vue de permettre que, sur la base de nouveaux certificats d'importation, la mise en libre pratique de ces quantités excédentaires soit réalisée dans les meilleurs délais. Dans l'attente de l'établissement des nouveaux certificats d'exportation, les quantités excédentaires ne pourront être mises en libre pratique dans les conditions prévues par l'accord d'autolimitation entre la Communauté économique européenne et la Thaïlande.

À la fin de chaque trimestre, les autorités compétentes désignées par les États membres communiquent à la Commission, par télex, tous les cas ainsi que les quantités de manioc originaire de Thaïlande qui ont fait l'objet d'un dépassement pendant cette période.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31986R4093. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).