1. Les demandes de certificats d'importation peuvent être déposées auprès des autorités des États membres chaque semaine, du lundi au jeudi inclus, et pour la première fois à partir du lundi 5 janvier 1986.
Les demandes de certificats sont déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
2. Les demandes de certificats pour des importations en provenance des pays tiers visés à l'article 1er paragraphe 2 troisième et quatrième tirets ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à 7 500 tonnes par intéressé.
3. Les indications relatives au nom de l'importateur, aux quantités demandées ainsi qu'à leur origine, sont transmises par télex par les États membres à la Commission, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite.
4. Au plus tard le vendredi de la semaine suivant celle de la transmission visée au paragraphe 3, la Commission fixe, le cas échéant au prorata des demandes, les quantités pour lesquelles les certificats sont délivrés par pays ou groupe de pays visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 4066/86.
5. Pour les produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif douanier commun, l'intéressé peut indiquer dans sa demande de certificat d'importation les deux sous-positions 07.06 A I et 07.06 A II du tarif douanier commun. Les deux sous-positions indiquées dans la demande sont reprises sur le certificat.