considérant que, afin de permettre une répartition entre les opérateurs des quantités originaires des pays non membres de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), il convient de fixer une limite aux quantités pouvant faire l'objet d'une demande de certificat par intéressé; considérant cependant que, parmi les produits couverts par la sous-position 07.06 A, il y a certains produits qui sont destinés à l'alimentation humaine et non à l'alimentation animale; que, pour ces produits, dont le volume d'importation est très limité, il n'est pas nécessaire d'appliquer certaines dispositions visant à assurer que les quantités prévues ne sont pas dépassées ni de prévoir des garanties dont le montant diffère de celui prévu par le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/86 (7);
Règlement (CEE) n° 4094/86 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 4094/86
RattachementRèglement (CEE) n° 4094/86
Versionacte d'origine du 23/12/1986 (CELEX 31986R4094)
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