(29) Les parties n'ont pas contesté le fait qu'elles ont conclu un accord d'échange d'informations et elles n'ont pas nié non plus que cet accord a été pleinement exécuté. Outre les explications précitées concernant l'objet de l'accord, le principal argument avancé par les parties au cours de la procédure a été que les informations échangées se rapportent seulement au passé, qu'elles étaient de nature si générale et couvraient un marché géographique si étendu, en l'absence de toute ventilation par pays ou par marché, qu'elles ne pouvaient avoir aucune influence sur leur comportement individuel et, dès lors, ne pouvaient avoir eu pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence entre elles. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. L'article 85 paragraphe 1
Décision 87/1/CEE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/1/CEE
RattachementDécision 87/1/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1986 (CELEX 31987D0001)
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