(35) La Commission a précisé qu'elle ne voit en principe aucune objection à l'échange de données statistiques par l'intermédiaire d'associations professionnelles ou de centrales d'informations, même lorsqu'elles comportent une ventilation des chiffres par pays ou par produit, par exemple, pourvu que les informations échangées ne permettent pas d'identifier les différentes entreprises. La Commission ajoute, que, d'une manière générale, elle considérera l'échange organisé de données individuelles des entreprises, tel que la communication réciproque des quantités produites et vendues, comme des pratiques ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence et qui sont par conséquent interdites.
Décision 87/1/CEE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/1/CEE
RattachementDécision 87/1/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1986 (CELEX 31987D0001)
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