(37) Au moment des échanges trimestriels, chacune des parties devait certainement disposer d'informations concernant ses propres résultats sur le marché y compris les fluctuations du volume de ses ventes par suite de l'acquisition de nouveaux clients ou de la perte de clients traditionnels. Cependant, ces informations ne permettaient pas à l'entreprise d'établir avec certitude sa position relative sur le marché, comparée à celle de ses concurrents, ni une modification de leur position. C'est pourquoi l'accord fournissait aux parties de précieuses informations complémentaires en leur révélant le volume total des ventes des autres dont on pouvait déduire la part de marché de chacune d'elles et les changements de cette part. Cet échange a donc permis à chacune des parties d'identifier plus clairement le comportement des autres sur le plan de la concurrence et ce, beaucoup plus vite et plus aisément qu'elles n'eussent éventuellement pu le faire en l'absence de l'accord. L'accord a ainsi supprimé pour chacune des parties, dans une large mesure, les incertitudes qu'elle pouvait avoir quant aux activités des autres.
Décision 87/1/CEE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/1986) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 87/1/CEE
RattachementDécision 87/1/CEE
Versionacte d'origine du 02/12/1986 (CELEX 31987D0001)
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